17 octobre 1754 : Concession d'une terre à  Jacques Delisle

Résumé

Dans la seigneurie de Soulanges, concession par Joseph-Dominique-Emmanuel Le Moyne de Longueuil, à  Jacques Delisle, d’une terre de trois arpents de front sur vingt de profondeur, située sur le fleuve St-Laurent (rivière Cataracoui). Le document donne les noms des voisins de Delisle et précise les droits et devoirs de chacune des parties : cens, clà´tures, droit de mouture, bois de chàªne, chemins, etc. L’acte paraphé par le notaire Thomas Vuatier indique également que la terre a été arpentée par Jean-Baptiste Auger. L’acte est signé par le seigneur Le Moyne de Longueuil et par le missionnaire récollet Franà§ois-Joseph Carpentier.

Mots clés

Occupation du sol, activités économiques

Transcription


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Concession d'une terre à  Jacques Delisle, page 1

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17 octobre 1754

Pardevant le notaire royal
de la juridiction royal de mon
treal residant a Soulange soussigné
Fut present messire Joseph Le Moine che
valier de lordre royal et militaire de
St Loà¼is lieutenant de Roy a Quebec
ou il reside ordinairement et de present en
sa maison seigneuriale de ce dit lieu
de Soulange lequel comme seigneur et
proprietaire de la ditte seigneurie sur
la riviere Catarakouy a volontaire
ment reconnu et confessé avoire baillé
et concédé a titre de cens et rente seigneu
riale baille dhéritage non rachetables
a toujours promis et promet garantire de
tous troubles et empechement géneralement
quelconque a Jacque Délisle habitans de
ce dit lieu de Soulange y demeurant
a ce present et acceptant preneur et retenant
pour luy ses hoirs et ayant cause a la
venire une terre et concéssion
<sise sur la dte seigneurie de Soulange contenant> de trois
arpens de frond sur la dite riviere de
Catarakouy sur vingt arpens de profondeur
tenant d’un costé a Franà§ois Hubert et
d’autre costé a Joachain Bissonnet
avec le peu de désert quon fait les
proprietaires de la ditte concéssion
avant la réunion dicelle et le reste en
bois de bout ainsi quil se poursuit et
comporte circonstance et dépendance
pour en joà¼ir par le dit preneur en toute
proprieté a perpetuité comme de chose
a luy appartenant a la charge par le
dit preneur de bailler et payer au domaine
de la dte seigneurie vingt sols par cha
cun arpens de frond et un chapons vifs
ou vingt sols en argent au choix du dit
s[ieu]r seigneur et cinq sols de cens le tout
payable par chacun dus au manoire
seigneuriale au jour et feste St Martin
onzieme novembre tenir feux et lieu


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Concession d'une terre à  Jacques Delisle, page 2

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si bastir y défricher do[nner] <du découvert> [a] ses voisins
faire les clauture necessaire entre les dits
voisin pour entretenire paix et union
faute de quoy il ne poura pretende aucun
domage que pouroit faire les bestiaux de
de ces voisin porter ces grains moudre au
moulin de la ditte seigneurie faute de
quoy sera tenue de payer le droit de moutu
rage a peine de confiscation des dit grain
et de conserver les bois de chéne quy seront
sur la ditte concession propre pour bastire
des vaisseaux de sa majesté ainsi que le
dit sieur seigneur y est obligée par ses
titre souffrire les chemins utile et né
cessaires sur la dite concession les dittes cens
portant profit de lods et vante deffaut
saisinne et amande quand le cas y requé
ra et suivant la coustume de Paris
ne poura le dit preneur déterriorer la
dite concession des bois qui sont sur icelle
soumettre labattie quil fera en veillant
quil sera losibles audt sr seigneur ses
dittes hoirs et ayant cause dy prendre
les bois dont il aura besoin pour la
bastisse des maisons du manoire seigneu
riale eglise presbitaire et moulin sans
aucun payement comme poura le dit
seigneur prendre sur la ditte concession
le terrin propre pour bastire un mou
lin ou bon luy semblera et autre
clause observer suivant la coustume
en pareille cas et si le dit preneur man
quoit au clause cy dessus le dit sieur sei
gneur rentreroit de plein droit dans la
ditte concession sans autre forme de procés
ne poura le dt preneur vendre echanger
ny autrement alià«ner la dte concession en
aucune main morte ny communauté
sans lexprés consentement du dt sieur
seigneur quy se reserve le droit de
retraite en cas de vente et a esté recon
nue que le mesurage de la ditte concession


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Concession d'une terre à  Jacques Delisle, page 3

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a esté juridiquement faite par maitre
Jean-Baptiste Auger arpenteur juré
dont procés verbal a esté dressé pour
servire ce que de raison car ainsi &
promettant & obligeant & renonà§ant
& fait et passé au dt Soulange en estude
du dt notaire lan mil sept cent cin
quante quatre le dix septieme jour
doctobre après midy et ont les dtes partie
signé la presente avec nous d[i]t no[tai]re
<lecture faite suivant lordonnance>. Un mot
rayé est nul.

Ts Vuatier no[tai]re Royal
Longueà¼il
Sr Joseph Carpentier R


CN601,S395, Fonds Cour supérieure. District judiciaire de Montréal. Greffes de notaires, Thomas Vuatier, BAnQ

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