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Le régime seigneurial

Le système seigneurial en Nouvelle-France

Plan de référence o๠figurent les seigneuries de Vaudreuil, Rigaud, Soulanges, Nouvelle-Longueuil et le canton de Newton.


Reference Map No 1 to accompagny the Statement respecting the Provincial Boundary
Auteur non identifié, 1841
Bibliothèque et Archives nationales du Québec
Direction du Centre d'archives de Québec
Fonds Ministère des Terres et Foràªts
E21,S555,SS1,SSS10,P35

En établissant le régime féodal au Canada, les rois de France avaient réduit à  leur plus simple expression les charges et conditions auxquelles les concessionnaires devaient en consentir l’octroi au détail pour favoriser la colonisation du pays. Le mot « féodalité Â» devint désuet. L'expression « régime seigneurial Â» fit son apparition.

Le régime seigneurial au Canada, calqué sur la féodalité franà§aise dans ce qu’elle avait de bon, mais amélioré pour convenir aux besoins du pays, a disparu comme elle sous la poussée des revendications démocratiques. Au Canada, cette réforme s’est accomplie dans le calme, à  la satisfaction de toutes les parties. Par la loi du 18 décembre 1854, les privilèges féodaux des seigneurs canadiens ont été abolis en échange d’une indemnité généreuse, et le dernier chaà®non qui nous rappelait ce temps des seigneurs fut brisé le 11 novembre 1940.

Devoirs et droits des seigneurs

En obtenant une concession de fief, le seigneur avait aussi des devoirs à  remplir. En retour de ces devoirs, il recevait certaines attributions du pouvoir royal et avait droit à  des honneurs destinés à  marquer son autorité.

Foi et hommage : Rendre hommage et jurer fidélité au roi de qui il tenait son domaine. Le seigneur devait faire acte de foi et hommage entre les mains du gouverneur au Chà¢teau St-Louis à  Québec, et renouveler cet acte à  chaque changement de règne puisqu'il comportait une allégeance au souverain avec engagement militaire à  son service.

Aveu et dénombrement : Préparer et remettre à  l’intendant, dans un délai de quarante jours, un aveu et dénombrement de son domaine, consistant en un plan descriptif et un recensement de ses habitants avec divers détails destinés aux statistiques de la colonie.

Réserve des terres et foràªts : La réserve des terres et foràªts dont le roi pouvait avoir besoin pour la défense de son royaume avec les bois de chàªne qui s’y trouvaient pour la construction de ses vaisseaux, ainsi que la réserve des mines et minerais.

Fournir les chemins : Le seigneur était tenu de fournir les chemins des grandes routes qui passaient sur ses terres.

Droit de quint : Le seigneur qui voulait vendre son fief devait verser à  la Couronne un cinquième du prix de vente pour empàªcher les spéculations sur les concessions.

Tenir feu et lieu : Habiter le domaine et y faire observer la màªme règle par les censitaires.

Droit de haute, moyenne et basse justice : La haute justice donnait la complète juridiction des causes criminelles. La moyenne et la basse connaissaient des actions civiles et des délits punissables.

Honneurs au seigneur : Un banc seigneurial dans l’église, préséance sur tous les laà¯ques dans toutes les processions, fàªtes et cérémonies, mais venant après le curé. Droit à  l’aspersion de l’eau bénite et au pain bénit avant les autres paroissiens et, finalement, à  son décès, droit d’àªtre inhumé dans le sous-sol de l’église. Selon Philippe Aubert de Gaspé, il y avait un autre honneur traditionnellement rendu au seigneur canadien. Celui de la « plantation du mai » qui consistait à  planter, le 1er du mois de mai, devant la porte principale du domaine du seigneur, un petit tronc d’arbre dont on avait enlevé l’écorce en gardant sa tàªte feuillue, et que l’on noircissait à  coups de fusil au milieu de réjouissances qui duraient toute la journée.

Droits et obligations des censitaires

Les seigneurs canadiens étaient tenus de concéder aux colons les terres de leurs seigneuries et, en retour, ils avaient droit à  certaines redevances.

Cens et rentes : Redevance annuelle appelée cens et imposée à  perpétuité à  raison d’un ou deux sous par arpent de front sur quarante de profondeur du terrain concédé, accompagné d’une rente annuelle d’un ou deux sous par arpent en superficie de la terre. Ces redevances étaient payées en argent ou en nature.

Lods et ventes : Dans les quarante jours du changement de propriétaire d’une terre, le seigneur avait le droit de réclamer le douzième du prix de vente ou de la valeur de l’héritage.

Banalité : Impose au seigneur la charge de construire un moulin sur son fief pour y moudre le grain de ses censitaires, et à  ceux-ci l’obligation d’y faire moudre exclusivement leur grain, moyennant redevance d’un minot de grain par quatorze de mouture.

Corvée : Journées de travail que le censitaire devait fournir au seigneur, ordinairement trois par année, mais dont il pouvait se libérer en payant 40 sols par journée de travail enlevée.

Droit de pàªche : Prélèvement d’un poisson sur onze pàªchés par le censitaire. Ce droit n’a été exercé qu’en de rares occasions.


Source : Morin, Victor. Seigneurs et censitaires, castes disparues. Les Editions des dix, Montréal, 1941.