26 aoà»t 1789 : Bail des terres du coteau du Lac dans la seigneurie de Soulanges

Résumé du document

Joseph-Dominique-Emmanuel Le Moyne de Longueuil, seigneur de Soulanges et de Nouvelle-Longueuil, loue par bail, à  John McIntire, pour une période de six années son domaine du coteau du Lac. Le seigneur lui accorde, entre autres, la permission de ramasser du bois mort en foi de quoi McIntire s’engage à  faire à  ses frais les dépenses pour cultiver les terres, promet d’entretenir les chemins, fossés et d'accomplir les autres travaux publics sur le domaine. Par ce contrat, il s’engage aussi à  avertir Le Moyne de Longueuil de ses intentions au sujet de la poursuite ou de la résiliation du bail. L’acte est paraphé par le notaire Joseph Gabrion et signé par les parties, ainsi que par les témoins John Hare et le curé de St-Joseph de Soulanges, Pierre Denaut, futur évàªque de Québec.

Mots clés

Activités économiques, occupation du sol

Transcription


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Bail des terres du coteau du lac dans la seigneurie de Soulanges, page 1

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26 aout 1789

Pardevant le notaire public de la
ville & district de Montréal en la province de Quebec
résident à  Soulanges soussignés et témoins enfin nommés.
Fut présent, l’honorable Joseph Dominique
Emanuel Le Moyne, ecuyer, sieur de Longueà¼il, seigneur de
Soulanges, Nouvelle Longueuà¼il, &c, résident en son hotel
ruà« Saint Paul dans la ville de Montréal, etant ce
jour en l’etude dudit notaire, lequel, pour remplir les
conventions passées entre lui et le sieur John McIntire, devant
messire Pierre Denaut, pràªtre curé dudit lieu de Soulanges, en datte
du onze du présent mois, demeurées annexées a ces présentes pour
y avoir recours au besoin. à€ volontairement reconnu et confessé
avoir fait bail à  ferme et prix d’argent, du premier jour de
may de l’an prochain, pour six années consecutives finies et
accomplies; et promet faire joà¼ir audit sieur John McIntire
résident audit lieu de Soulanges, a ce présent et acceptant
preneur pour lui durant led. temps; toutes les terres défrichées
qui sont sur le domaine de mondit sieur bailleur au lieu
nommé le cotteau du Lac en la seigneurie dudit Soulanges,
ainsi que le tout se poursuit & comporte; de quoi led.
preneur se contente pour en etre en possession, en joà¼ir
actuellement et gratuitement jusquaudit jour premier
may prochain, et de ce dit jour <commencer> d’en joà¼ir pendant led.
temps de six années qui finiront le premier may de l’an
mil sept cens quatre vingt seize, avec droit de prendre
dans la foràªt du susdit domaine tous les bois <qui seront nécessaires> pour
l’utilité d’icelui, consistant aux clotures et autres travaux
relatifs à  la culture desdites terres. Et encore, ledit
preneur pourra prendre pour son chauffage ou autres
besoins, tous les bois morts qui sont actuellement à 
terre pour son propre usage seulement. A eté expressément
convenu que le présent bail ne pourra nuire ni préjudicier
aux droits que mondit sieur bailleur se réserve de
concéder sur lesdtes terres autant d’emplacement que


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Bail des terres du coteau du lac dans la seigneurie de Soulanges, page 2

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bon lui semblera toutes fois que l’occasion pourra s’en
présenter, sans que led. preneur puisse s’y opposer, ni
prétendre aucun dédommagement à  cause des emplacemens
qui seront concédés pendant la duré du présent bail.

Ce bail est ainsi fait aux charges par led.
sieur McIntire ainsi qu’il promet et s’oblige de faire à 
ses propres frais, tous les travaux qu’il trouvera utiles et
nécessaires pour cultiver lesdites terres, et de faire pareillement
sur led. domaine tous les travaux publics consistant à 
l’entretient des chemins, fossés et autres travaux qui
seront relatifs au besoin desdites terres et domaine,et
non ailleurs sans autres charges quelconques. Et en
outre pour & moyennant la somme de cent soixante huit
livres ou anciens schelings de cette province que ledit
preneur promet & s’oblige bailler et payer à  mondit
sieur de Longueà¼il, ou à  son receveur pour chaque
année du présent bail, et dont le premier terme de
payement echeoira et se fera dans tout le cours du mois
de novembre de l’an prochain mil sept cens quatre
vingt dix. Et continuer ainsi lesdits payemens de pareille
somme à  pareil terme de chaque année pendant
le cours du présent bail. En telle sorte, que le dixième
et dernier desdits payemens echeoira et se fera dans le
cours dud. mois de novembre de l’an mil sept cens
quatre vingt quinze, à  peine &c.

Et finalement, à  eté convenu entre lesdites
parties, qu’après les récoltes de l’année prochaine et de
chacune des années suivantes ledit sieur McIntire
sera tenu & obligé d’avertir mondit sieur de Longueà»il
s’il continà¼era le présent bail, ou s’il s’en désistera, et que
faute de ce faire, il sera obligé de le continuer encore
une année aux charges. Clauses et conditions qui y sont
enoncées. Comme aussi à  eté convenu que le dit preneur
aura la préférance <de l’affermage> desdites terres et domaine pour recommencer
un nouveau bail à  la fin des présentes aux charges et
prix que mondit sieur de Longueà¼il conviendra lors
avec lui. Car ainsi à  eté convenu entre lesdites parties


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Bail des terres du coteau du lac dans la seigneurie de Soulanges, page 3

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qui pour l’exécution des présentes ont elus leurs
domiciles en leurs demeures susdites; auxquels lieux
&c nonobstant &c promettant &c obligeant &c
renonà§ant &c fait & passé audit Soulanges, etude
dud. notaire, l’an mil sept cens quatre vingt neuf
le vingt sixième jour d’aout après midy, en présence
de messire Pierre Denaut pràªtre curé dud. lieu, et
de Sr James Hare, résident au màªme lieu, témoins
qui ont signé avec lesdites parties et nous notaire
après lecture faite selon l’ordonnance.

Jh de Longueà¼il

Denaut ptre

John Hare

J. Gabrion no[tai]re public


CN601,S163, Fonds Cour supérieure. District judiciaire de Montréal. Greffes de notaires, Joseph Gabrion, BAnQ

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